Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 59 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléSaisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés
Rattachement
CHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/842 ET (UE) 2018/841
  3. CHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 59 quinquies du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. En temps utile et dès que les données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés sont disponibles, pour la majorité des États membres, pour une année donnée de la période de mise en conformité, l’administrateur central saisit la quantité totale des émissions révisées des gaz à effet de serre concernés, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, pour chaque État membre sur son compte Conformité RRE pour cette année donnée de la période de mise en conformité.

2. L’administrateur central saisit également la somme des données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés pour l’ensemble des États membres pour une année donnée sur le compte Quantité totale UQAE RRE UE.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).