1. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union détermine et affiche, dans le compte Conformité UTCATF d’un État membre détenteur d’UAT, la quantité d’UAT transférables vers le compte Conformité RRE dudit État membre, en déduisant les UAT ne pouvant donner lieu à un transfert conformément à l’article 59 quatervicies, paragraphe 3, de la quantité totale d’UAT détenues dans le même compte Conformité.
2. L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre détenteur d’UAT, le registre de l’Union transfère la quantité requise d’UAT transférables depuis le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert vers son compte Conformité RRE. Les transferts de ce type ne sont effectués que dans les conditions prévues à l’article 59 duodecies.
3. Lorsque, durant la première période de mise en conformité UTCATF, le solde du compte Conformité UTCATF d’un État membre, calculé conformément à l’article 59 duovicies, est négatif, l’administrateur central veille à ce que, à la demande dudit État membre, le registre de l’Union transfère la quantité requise d’UQAE du compte Conformité RRE d’une année donnée de l’État membre qui demande le transfert vers son compte Conformité UTCATF. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:
a) l’État membre concerné a demandé le transfert d’un montant d’UQAE qui dépasse la quantité nécessaire pour ramener à zéro le solde du compte Conformité UTCATF calculé conformément à l’article 59 duovicies;
b) la demande de l’État membre est présentée plus de trois mois après le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de l’État membre pour la période donnée;
c) l’état du compte Conformité RRE ne permet pas un tel transfert.
4. Lorsque, durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, la somme du compte Conformité UTCATF d’un État membre, calculée conformément à l’article 59 duovicies, est inférieure à l’objectif fixé à la colonne C de l’annexe II bis du règlement (UE) 2018/841 pour ledit État membre, ou est inférieure au budget établi pour ledit État membre, l’administrateur central veille à ce que, à la demande dudit État membre, le registre de l’Union transfère la quantité requise d’UQAE du compte Conformité RRE d’une année donnée de l’État membre qui demande le transfert vers son compte Conformité UTCATF. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:
a) l’État membre concerné a demandé le transfert d’un montant d’UQAE qui dépasse la quantité nécessaire pour aligner le solde du compte Conformité UTCATF calculé conformément à l’article 59 duovicies sur l’objectif fixé à la colonne C de l’annexe II bis du règlement (UE) 2018/841 pour ledit État membre ou sur le budget visé à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/841;
b) la demande de l’État membre est présentée plus de trois mois après le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de l’État membre pour la période donnée;
c) l’état du compte Conformité RRE ne permet pas un tel transfert.
5. L’administrateur central veille à ce que les UQAE transférées conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article soient utilisées par l’État membre aux seules fins d’honorer ses engagements au titre de l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841 et à ce que lesdits transferts soient reflétés dans le compte Conformité UTCATF UE. Le registre de l’Union interdit tout transfert ultérieur d’UQAE depuis le compte Conformité UTCATF de l’État membre destinataire vers les comptes Conformité UTCATF d’autres États membres.
6. Lorsqu’un État membre a l’intention de faire usage de la flexibilité visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841, une demande en ce sens est présentée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’acte d’exécution visé à l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.