Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 59 quinvicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléTransferts d’UAT et d’UQAE entre les comptes Conformité UTCATF des États membres et les comptes Conformité RRE
Rattachement
CHAPITRE 2 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/841
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/842 ET (UE) 2018/841
  3. CHAPITRE 2 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/841
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 59 quinvicies du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union détermine et affiche, dans le compte Conformité UTCATF d’un État membre détenteur d’UAT, la quantité d’UAT transférables vers le compte Conformité RRE dudit État membre, en déduisant les UAT ne pouvant donner lieu à un transfert conformément à l’article 59 quatervicies, paragraphe 3, de la quantité totale d’UAT détenues dans le même compte Conformité.

2. L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre détenteur d’UAT, le registre de l’Union transfère la quantité requise d’UAT transférables depuis le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert vers son compte Conformité RRE. Les transferts de ce type ne sont effectués que dans les conditions prévues à l’article 59 duodecies.

3. Lorsque, durant la première période de mise en conformité UTCATF, le solde du compte Conformité UTCATF d’un État membre, calculé conformément à l’article 59 duovicies, est négatif, l’administrateur central veille à ce que, à la demande dudit État membre, le registre de l’Union transfère la quantité requise d’UQAE du compte Conformité RRE d’une année donnée de l’État membre qui demande le transfert vers son compte Conformité UTCATF. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:

a) l’État membre concerné a demandé le transfert d’un montant d’UQAE qui dépasse la quantité nécessaire pour ramener à zéro le solde du compte Conformité UTCATF calculé conformément à l’article 59 duovicies;

b) la demande de l’État membre est présentée plus de trois mois après le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de l’État membre pour la période donnée;

c) l’état du compte Conformité RRE ne permet pas un tel transfert.

4. Lorsque, durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, la somme du compte Conformité UTCATF d’un État membre, calculée conformément à l’article 59 duovicies, est inférieure à l’objectif fixé à la colonne C de l’annexe II bis du règlement (UE) 2018/841 pour ledit État membre, ou est inférieure au budget établi pour ledit État membre, l’administrateur central veille à ce que, à la demande dudit État membre, le registre de l’Union transfère la quantité requise d’UQAE du compte Conformité RRE d’une année donnée de l’État membre qui demande le transfert vers son compte Conformité UTCATF. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:

a) l’État membre concerné a demandé le transfert d’un montant d’UQAE qui dépasse la quantité nécessaire pour aligner le solde du compte Conformité UTCATF calculé conformément à l’article 59 duovicies sur l’objectif fixé à la colonne C de l’annexe II bis du règlement (UE) 2018/841 pour ledit État membre ou sur le budget visé à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/841;

b) la demande de l’État membre est présentée plus de trois mois après le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de l’État membre pour la période donnée;

c) l’état du compte Conformité RRE ne permet pas un tel transfert.

5. L’administrateur central veille à ce que les UQAE transférées conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article soient utilisées par l’État membre aux seules fins d’honorer ses engagements au titre de l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841 et à ce que lesdits transferts soient reflétés dans le compte Conformité UTCATF UE. Le registre de l’Union interdit tout transfert ultérieur d’UQAE depuis le compte Conformité UTCATF de l’État membre destinataire vers les comptes Conformité UTCATF d’autres États membres.

6. Lorsqu’un État membre a l’intention de faire usage de la flexibilité visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841, une demande en ce sens est présentée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’acte d’exécution visé à l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).