1. Si la quantité totale visée à l’article 59 sexdecies, paragraphe 2, est inférieure à la quantité totale d’UQAE se trouvant sur le compte Réserve de sécurité RRE UE, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union autorise des demandes supplémentaires des États membres, à condition que:
a) la demande de l’État membre soit présentée au plus tôt six semaines avant la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour l’année 2026 et au plus tard 3 semaines avant cette détermination;
b) la demande ait été introduite par un État membre figurant sur la liste établie par la décision publiée conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842;
c) la quantité d’UQAE vendue à d’autres États membres en vertu des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies ne dépasse pas la quantité d’UQAE acquise auprès d’autres États membres en vertu desdits articles;
d) la quantité transférée ne dépasse pas la quantité d’émissions en excès pour l’année en question, compte tenu de toutes les quantités énumérées à l’article 59 sexdecies, paragraphe 1, point g), et des quantités d’UQAE reçues en vertu de l’article 59 sexdecies.
2. Si la somme des demandes valables représente une quantité supérieure à la quantité totale restante, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule la quantité à transférer pour chaque demande valable en multipliant la quantité totale restante d’UQAE sur le compte Réserve de sécurité RRE UE par le quotient de cette demande par la somme de toutes les demandes respectant les critères énoncés dans le paragraphe 1.