1. L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFTFG du compte central QFTFG UE vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:
a) le solde du compte Conformité UTCATF des États membres durant la première période de mise en conformité UTCATF, calculé conformément à l’article 59 duovicies, est nul ou positif;
b) la quantité de QFTFG dont l’État membre demande le transfert dépasse la quantité nécessaire pour ramener à zéro le solde du compte Conformité UTCATF pour la première période de mise en conformité UTCATF, calculé conformément à l’article 59 duovicies;
c) le solde du compte Conformité UTCATF UE pour la première période de mise en conformité UTCATF, calculé conformément à l’article 59 duovicies, et après avoir tenu compte de tout transfert effectué au titre de l’article 59 quinvicies, est négatif;
d) la quantité de QFTFG dont l’État membre demande le transfert est supérieure à 50 % du volume maximal de la compensation disponible pour ledit État membre, comme indiqué dans la deuxième colonne de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/841, recalculé si nécessaire, en tenant compte de toute demande antérieure du même État membre au titre du présent article;
e) la quantité de QFTFG dont l’État membre demande le transfert dépasse le nombre de puits comptabilisés au titre des émissions par rapport au niveau de référence pour les forêts de cet État membre dans la catégorie comptable des terres forestières gérées;
f) l’État membre a demandé le transfert d’une quantité de QFTFG pour couvrir un déficit dans une catégorie comptable de terres autre que la catégorie comptable des terres forestières gérées;
g) la demande de l’État membre a été présentée après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour la période de mise en conformité concernée;
h) l’État membre n’a pas rempli la condition énoncée à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/841.
2. Lorsque les émissions totales d’un État membre dépassent les absorptions totales dans la catégorie comptable des terres forestières gérées, et après avoir épuisé la compensation prévue conformément au paragraphe 1, première phrase, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFTFG jusqu’à concurrence d’une quantité inutilisée par les autres États membres du volume total de la compensation pour la période allant de 2021 à 2025, visée à l’article 59 sexvicies, paragraphe 1, détenue dans le compte central QFTFG UE vers le compte Conformité UTCATF d’un État membre, à condition que l’État membre demandeur ait présenté à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/841.
3. Lorsque les demandes des États membres conformément au paragraphe 2 dépassent la quantité de QFTFG disponibles sur le compte central QFTFG UE, l’administrateur central distribue les QFTFG restants au prorata.
4. Afin d’éviter tout double comptage, l’administrateur central veille à ce que, lorsqu’il procède aux transferts conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, le registre de l’Union déduise du compte central QFTFG UE les quantités correspondantes de QFTFG.