1. Pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central crée dans le compte central QFTFG UE un nombre de QFTFG égal à 50 % du volume total de la compensation disponible pour la période allant de 2021 à 2030 comme indiqué dans la deuxième colonne de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/841.
La quantité de QFTFG pouvant faire l’objet d’un transfert du compte central QFTFG UE vers le compte Conformité UTCATF d’un État membre pour la première période de mise en conformité ne dépasse pas 50 % du volume maximal de la compensation disponible pour l’État membre concerné comme indiqué dans la deuxième colonne de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/841.
2. Les QFTFG ne sont valables que pour compenser les absorptions comptabilisées en tant qu’émissions dans la catégorie comptable des terres forestières gérées pour l’État membre concerné, de façon à permettre à celui-ci d’honorer ses engagements conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841. Les QFTFG sont uniquement transférables du compte central QFTFG UE vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre concerné.
3. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque QFTFG lors de sa création.