L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité RRE d’un autre État membre. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:
a) en ce qui concerne les années 2021 à 2025, la quantité demandée dépasse dix pour cent du quota annuel d’émissions de l’État membre source pour l’année donnée, tel que déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante disponible;
b) en ce qui concerne les années 2026 à 2030, la quantité demandée dépasse quinze pour cent du quota annuel d’émissions de l’État membre source pour l’année donnée, tel que déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante disponible;
c) l’État membre a demandé le transfert sur un compte Conformité RRE pour une année antérieure à l’année en question;
d) l’état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu ne permet pas le transfert;
e) l’État membre n’a pas informé le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) 2018/1999 de son intention de transférer une partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée, comme l’exige l’article 5, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) 2018/842.