L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité vers le compte Conformité RRE de ce même État membre pour l’une des années suivantes de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:
a) la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE pour l’année en question;
b) en ce qui concerne l’année 2021, la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l’article 59 sexies ou 75 % des quotas annuels d’émissions cumulés de cet État membre en 2021, tels que déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842;
c) en ce qui concerne les années 2022 à 2029, la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l’article 59 sexies du présent règlement ou 25 % des quotas annuels d’émissions cumulés de cet État membre jusqu’à l’année considérée, tels que déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842;
d) l’état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu ne permet pas le transfert.