Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléAccès aux comptes du registre de l’Union
Rattachement
Section 2 — Sécurité et authentification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE III — DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
  3. CHAPITRE 1 — Exigences techniques applicables au registre de l’Union
  4. Section 2 — Sécurité et authentification
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 63 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. Les représentants des comptes accèdent à leurs comptes dans le registre de l’Union par l’espace sécurisé du registre de l’Union. L’administrateur central s’assure que la zone sécurisée du site web du registre de l’Union est accessible sur internet. Le site web du registre de l’Union est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.

2. Les administrateurs nationaux accèdent aux comptes dont ils assurent la gestion dans le registre de l’Union par la zone sécurisée du registre de l’Union. L’administrateur central s’assure que cette zone sécurisée du registre de l’Union est accessible sur internet.

3. Les communications entre les représentants autorisés ou les administrateurs nationaux et la zone sécurisée du registre de l’Union sont cryptées compte tenu des règles de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.

4. L’administrateur central prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout accès non autorisé à la zone sécurisée du site web du registre de l’Union.

5. Si la sécurité des justificatifs d’identité d’un représentant autorisé est compromise, ce représentant autorisé suspend immédiatement son accès au compte concerné, avertit l’administrateur du compte et réclame de nouveaux justificatifs d’identité. S’il n’est pas possible de consulter le compte afin de suspendre l’accès à celui-ci, le représentant autorisé demande immédiatement à l’administrateur national de suspendre son accès à ce compte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).