Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléAuthentification et autorisation dans le registre de l’Union
Rattachement
Section 2 — Sécurité et authentification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE III — DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
  3. CHAPITRE 1 — Exigences techniques applicables au registre de l’Union
  4. Section 2 — Sécurité et authentification
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 64 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. L’administrateur central veille à ce que soient délivrés aux administrateurs nationaux et à chaque représentant autorisé des justificatifs d’identité permettant de les authentifier pour qu’ils puissent accéder au registre de l’Union.

2. Un représentant autorisé a uniquement accès aux comptes du registre de l’Union pour lesquels il est autorisé et peut uniquement demander le lancement des processus qu’il est habilité à lancer en vertu de l’article 21. Cet accès ou cette demande s’effectuent par une zone sécurisée du site web du registre de l’Union.

3. Outre les justificatifs d’identité visés au paragraphe 1, un représentant autorisé utilise, pour accéder au registre de l’Union, un mécanisme d’authentification secondaire répondant aux types de mécanismes d’authentification secondaire décrits dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.

4. L’administrateur d’un compte peut considérer qu’un utilisateur qui a été authentifié par le registre de l’Union est bien le représentant autorisé enregistré à l’aide des justificatifs d’identité fournis, à moins que le représentant autorisé n’avertisse l’administrateur du compte que la sécurité de ses justificatifs d’identité est compromise et réclame leur remplacement.

5. Le représentant autorisé prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la perte, le vol ou la falsification de ses justificatifs d’identité. Le représentant autorisé informe immédiatement l’administrateur national en cas de perte, de vol ou de falsification de ses justificatifs d’identité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).