Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléSuspension de tout accès en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité
Rattachement
Section 2 — Sécurité et authentification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE III — DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
  3. CHAPITRE 1 — Exigences techniques applicables au registre de l’Union
  4. Section 2 — Sécurité et authentification
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 65 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. L’administrateur central peut suspendre temporairement l’accès au registre de l’Union ou à toute partie de celui-ci en cas de suspicion fondée d’atteinte à la sécurité du registre de l’Union ou de risque sérieux d’atteinte à sa sécurité au sens de la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission, y compris les dispositifs de sauvegarde visés à l’article 60. Si les motifs de la suspension persistent au-delà de cinq jours ouvrables, la Commission peut donner instruction à l’administrateur central de maintenir la suspension en vigueur.

L’administrateur central avise sans délai tous les administrateurs nationaux de la suspension ainsi que des motifs et de la durée probable de celle-ci.

2. L’administrateur national qui constate une atteinte ou un risque d’atteinte à la sécurité en avise sans délai l’administrateur central. L’administrateur central peut prendre les mesures visées au paragraphe 1.

3. L’administrateur national qui a connaissance d’une situation décrite au paragraphe 1 requérant la suspension de tout accès aux comptes dont il assure la gestion conformément au présent règlement suspend tout accès à tous les comptes dont il assure la gestion et en avise sans délai l’administrateur central. L’administrateur central informe l’ensemble des administrateurs nationaux dans les meilleurs délais.

4. Les titulaires de compte sont avisés des mesures prises conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 le plus rapidement possible avant la suspension. L’avis précise la durée probable de la suspension et est clairement publié dans la zone publique du site web du registre de l’Union.

Nota : Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).