Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléSuspension de l’accès à des quotas en cas de suspicion de transaction frauduleuse
Rattachement
Section 2 — Sécurité et authentification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE III — DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
  3. CHAPITRE 1 — Exigences techniques applicables au registre de l’Union
  4. Section 2 — Sécurité et authentification
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 66 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. Un administrateur national ou un administrateur national agissant sur instruction de l’autorité compétente ou d’une autorité prévue par la législation nationale peut suspendre l’accès à des quotas dans la partie du registre de l’Union dont il assure la gestion dans l’un quelconque des cas suivants:

a) pour une période maximale de quatre semaines, s’il soupçonne que les quotas ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ou à d’autres infractions graves;

b) si la suspension est fondée sur des dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et est conforme à celles-ci.

Aux fins du premier alinéa, point a), les dispositions de l’article 67 s’appliquent en conséquence. La période de suspension peut être prolongée sur instruction de la cellule de renseignement financier.

2. La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre, pour une période maximale de quatre semaines, l’accès à des quotas dans le registre de l’Union si elle suspecte que les quotas ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une activité de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ou à d’autres infractions graves.

3. L’administrateur national ou la Commission informe immédiatement l’autorité compétente chargée de faire appliquer la loi de cette suspension.

4. Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur national peut aussi demander à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).