Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléCoopération avec les autorités compétentes concernées et notification des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou des activités criminelles
Rattachement
Section 2 — Sécurité et authentification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE III — DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
  3. CHAPITRE 1 — Exigences techniques applicables au registre de l’Union
  4. Section 2 — Sécurité et authentification
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 67 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. L’administrateur central et les administrateurs nationaux coopèrent avec les organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE et avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés primaire et secondaire des quotas pour obtenir une vue d’ensemble des marchés des quotas.

2. L’administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent pleinement avec les autorités compétentes afin d’établir des procédures adéquates et appropriées pour prévenir et empêcher toute opération en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

3. L’administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent pleinement avec la cellule de renseignement financier (CRF) visée à l’article 32 de la directive (UE) 2015/849:

a) en informant sans délai la CRF, de leur propre initiative, lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’une opération ou tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou une activité ou tentative d’activité criminelle, est en cours ou a eu lieu;

b) en fournissant sans délai à la CRF, à sa demande, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable.

4. Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises à la CRF de l’État membre de l’administrateur national. Les mesures nationales mettant en œuvre les mesures et les procédures de gestion du respect des obligations et de communication prévues par l’article 45, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 désignent la ou les personnes chargées de transmettre des informations aux fins du présent article.

5. L’État membre de l’administrateur national veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 37, 38, 39, 42 et 46 de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à l’administrateur national.

6. Les titulaires de compte notifient immédiatement toute forme de fraude ou tout soupçon de fraude à l’autorité nationale chargée de faire appliquer la loi. Cette notification est transmise aux administrateurs nationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).