Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléSuspension de processus
Rattachement
Section 2 — Sécurité et authentification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE III — DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
  3. CHAPITRE 1 — Exigences techniques applicables au registre de l’Union
  4. Section 2 — Sécurité et authentification
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 68 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre temporairement l’acceptation de certains ou de la totalité des processus ayant pour origine le registre de l’Union, si celui-ci n’est pas géré et tenu conformément aux dispositions du présent règlement. Elle en informe immédiatement les administrateurs nationaux concernés.

2. L’administrateur central peut suspendre temporairement le lancement ou l’acceptation de certains ou de la totalité des processus dans le registre de l’Union, afin de procéder à la maintenance programmée du registre de l’Union ou à une intervention d’urgence sur celui-ci.

3. Un administrateur national peut demander à la Commission de rétablir les processus suspendus en application du paragraphe 1 s’il estime que les problèmes qui ont entraîné la suspension ont été résolus. Si tel est le cas, la Commission donne instruction à l’administrateur central de rétablir les processus. Dans le cas contraire, elle rejette la demande dans un délai raisonnable et en informe sans délai l’administrateur national, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle demande.

4. La Commission peut, y compris à la demande d’un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, donner instruction à l’administrateur central de suspendre temporairement l’acceptation par le registre de l’Union des processus relatifs à l’allocation à titre gratuit et à la mise aux enchères qui concernent cet État membre.

5. Si, conformément à l’article 53, paragraphe 1, le système de compensation de la plate-forme d’enchères notifie à la Commission une modification du tableau d’enchères en raison d’une non-proposition à la vente des quotas conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central saisit le tableau d’enchères révisé qui lui a été notifié dans le registre de l’Union et ne transfère pas les quotas concernés.

6. Si le système de compensation de la plate-forme d’enchères concernée ne notifie pas de modification du tableau d’enchères conformément au paragraphe 5, et si la notification a été effectuée par un adjudicateur désigné conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central suspend le transfert de quotas pour cet État membre.

7. Si, à la suite de la désignation d’un nouvel adjudicateur conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1031/2010, le système de compensation de la plate-forme d’enchères notifie à la Commission un changement d’identité et de coordonnées de l’adjudicateur dans le tableau d’enchères, l’administrateur central saisit le tableau d’enchères révisé dans le registre de l’Union et transfère les quotas pour le compte du nouvel adjudicateur vers le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères du système de compensation de la plate-forme d’enchères concernée.

8. Sauf en cas d’annulation d’une enchère conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6 ou à l’article 9 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central suspend le transfert des quotas spécifiés dans le tableau d’enchères consigné dans le registre de l’Union dans les cas suivants:

a) la plate-forme d’enchères concernée n’est pas en mesure d’effectuer les enchères conformément à l’article 27, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1031/2010;

b) le produit de la vente aux enchères requis conformément à l’article 10 bis, paragraphe 9, à l’article 10 sexies et à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE a été atteint.

Dans les cas visés au premier alinéa, le système de compensation de la plate-forme d’enchères soumet, de toute urgence, le tableau d’enchères révisé à l’administrateur central, qui le saisit dans le registre de l’Union.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).