Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléContrôle automatisé des processus
RattachementSection 3 — Contrôle, enregistrement et exécution automatisés des processus
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE III — DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
CHAPITRE 1 — Exigences techniques applicables au registre de l’Union
Section 3 — Contrôle, enregistrement et exécution automatisés des processus
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 70 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
1. Tous les processus doivent être conformes aux règles informatiques générales de messagerie électronique permettant la lecture, le contrôle et l’enregistrement d’un processus par le registre de l’Union. Tous les processus doivent être conformes aux exigences spécifiques liées aux processus énoncées dans le présent règlement.
2. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union soumette tous les processus aux contrôles automatisés suivant les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75 du présent règlement, afin de détecter des irrégularités ou des anomalies, dès lors que le processus proposé ne respecte pas les exigences de la directive 2003/87/CE, des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842 et du présent règlement.
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