Dans le cas des processus réalisés via le lien de communication direct mentionné à l’article 6, paragraphe 2, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union interrompe tout processus si les contrôles automatisés visés à l’article 72, paragraphe 2, mettent en évidence une anomalie, et en informe l’administrateur des comptes concernés par la transaction interrompue. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union informe immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé.
Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article
Article 71
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléDétection d’anomalies
Rattachement
Section 3 — Contrôle, enregistrement et exécution automatisés des processus
- Règlement délégué (UE) 2019/1122
- TITRE III — DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
- CHAPITRE 1 — Exigences techniques applicables au registre de l’Union
- Section 3 — Contrôle, enregistrement et exécution automatisés des processus
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
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