Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléDétection d’anomalies
Rattachement
Section 3 — Contrôle, enregistrement et exécution automatisés des processus
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE III — DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
  3. CHAPITRE 1 — Exigences techniques applicables au registre de l’Union
  4. Section 3 — Contrôle, enregistrement et exécution automatisés des processus
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 71 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

Dans le cas des processus réalisés via le lien de communication direct mentionné à l’article 6, paragraphe 2, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union interrompe tout processus si les contrôles automatisés visés à l’article 72, paragraphe 2, mettent en évidence une anomalie, et en informe l’administrateur des comptes concernés par la transaction interrompue. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union informe immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).