Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléRapprochement — détection de contradictions par le registre de l’Union
RattachementSection 3 — Contrôle, enregistrement et exécution automatisés des processus
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE III — DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
CHAPITRE 1 — Exigences techniques applicables au registre de l’Union
Section 3 — Contrôle, enregistrement et exécution automatisés des processus
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 73 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
1. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède régulièrement à un rapprochement des données afin de garantir que les données relatives aux comptes et aux avoirs en quotas correspondent aux transactions exécutées dans le registre de l’Union. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union enregistre tous les processus.
2. Si le processus de rapprochement des données visé au paragraphe 1 met en évidence une contradiction concernant des comptes ou des avoirs en quotas fournis dans le cadre du processus de rapprochement périodique, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse en sorte qu’aucun processus ne puisse plus être réalisé pour les comptes ou les avoirs en quotas à l’origine de la contradiction. En cas de contradiction, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union informe immédiatement l’administrateur central et les administrateurs des comptes ou des avoirs en quotas concernés.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.