Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléFinalisation des processus
RattachementSection 3 — Contrôle, enregistrement et exécution automatisés des processus
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE III — DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
CHAPITRE 1 — Exigences techniques applicables au registre de l’Union
Section 3 — Contrôle, enregistrement et exécution automatisés des processus
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 74 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
1. Toutes les transactions et autres processus communiqués au registre de l’Union en application de l’article 6, paragraphe 2, sont réputés finalisés lorsque tous les contrôles automatisés ont été exécutés. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union interrompe automatiquement toute transaction ou tout processus qui n’a pas pu être réalisé(e) dans les 24 heures suivant sa communication.
2. Le processus de rapprochement des données visé à l’article 73 est réputé finalisé lorsque toutes les contradictions relatives à une date et à une heure données et concernant des comptes ou des avoirs en quotas spécifiques ont été résolues, et que le processus de rapprochement des données a été relancé et a donné des résultats satisfaisants.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.