Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléTraitement des données à caractère personnel et des informations
Rattachement
CHAPITRE 2 — Archives, rapports, confidentialité et redevances
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE III — DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
  3. CHAPITRE 2 — Archives, rapports, confidentialité et redevances
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 77 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le registre de l’Union , les administrateurs nationaux sont considérés comme responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679. En ce qui concerne les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement et le traitement des données à caractère personnel que cela suppose, la Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.

2. Lorsqu’un administrateur national détecte un cas de violation de données à caractère personnel, il avise sans délai l’administrateur central et les autres administrateurs nationaux de la nature et des éventuelles conséquences de cette violation ainsi que des mesures prises et proposées pour remédier à la violation de données à caractère personnel et pour en atténuer les effets négatifs éventuels.

3. Lorsque l’administrateur central détecte un cas de violation de données à caractère personnel, il avise sans délai les administrateurs nationaux de la nature et des éventuelles conséquences de cette violation ainsi que des mesures prises par l’administrateur central et proposées par les administrateurs nationaux pour remédier à la violation de données à caractère personnel et pour en atténuer les effets négatifs éventuels.

4. Les modalités de coopération établies conformément à l’article 7, paragraphe 4, englobent les dispositions concernant les responsabilités respectives des responsables du traitement quant au respect des obligations qui leur incombent en matière de protection des données.

5. L’administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l’Union ne conserve et ne traite que les informations concernant les comptes, les titulaires des comptes et les représentants des comptes indiquées dans le tableau III-I de l’annexe III, dans les tableaux VI-I et VI-II de l’annexe VI, dans le tableau VII-I de l’annexe VII et dans le tableau VIII-I de l’annexe VIII. Toute autre information à fournir en vertu du présent règlement est conservée et traitée en dehors du registre de l’Union .

6. Les administrateurs nationaux s’assurent que les informations requises par le présent règlement mais qui ne sont pas conservées dans le registre de l’Union sont traitées conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et de la législation nationale.

7. Aucune catégorie particulière de données au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1725 n’est conservée dans le registre de l’Union .

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).