Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléArchives
Rattachement
CHAPITRE 2 — Archives, rapports, confidentialité et redevances
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE III — DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
  3. CHAPITRE 2 — Archives, rapports, confidentialité et redevances
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 78 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union conserve les archives relatives à tous les processus, aux données du journal et aux titulaires de comptes pendant cinq ans après la date de clôture d’un compte.

2. Les données à caractère personnel sont supprimées des archives cinq ans après la date de clôture d’un compte ou cinq ans après l’arrêt d’une relation d’affaires, au sens de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2015/849, avec une personne physique.

3. Les données à caractère personnel peuvent être conservées - avec accès réservé à l’administrateur central - pendant cinq années supplémentaires uniquement à des fins d’enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l’administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d’audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d’autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l’Union pourraient servir d’instrument, ou encore des violations du droit de l’Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l’Union.

4. À des fins d’enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l’administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d’audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d’autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l’Union pourraient servir d’instrument, ou encore des violations du droit de l’Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l’Union, les données à caractère personnel dont le traitement incombe aux administrateurs nationaux peuvent être conservées après l’arrêt de la relation d’affaires jusqu’à la fin d’une période correspondant au délai de prescription maximal de ces infractions prévu par la législation nationale de l’administrateur national.

5. Les informations relatives au compte qui contiennent des données à caractère personnel recueillies au titre des dispositions du présent règlement et qui ne sont conservées ni dans le registre de l’Union ni dans l’EUTL sont conservées conformément aux dispositions du présent règlement.

6. L’administrateur central veille à ce que les administrateurs nationaux aient accès à toutes les archives conservées dans le registre de l’Union qui se rapportent aux comptes qu’ils gèrent ou ont géré et à ce qu’ils puissent les interroger et les exporter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).