Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléCommunication et disponibilité des informations
RattachementCHAPITRE 2 — Archives, rapports, confidentialité et redevances
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE III — DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
CHAPITRE 2 — Archives, rapports, confidentialité et redevances
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 79 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
1. L’administrateur central met à la disposition des destinataires indiqués à l’annexe XIII les informations prévues à ladite annexe, d’une manière transparente et organisée. L’administrateur central prend toutes les mesures raisonnables pour rendre accessibles les informations visées à l’annexe XIII, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe. L’administrateur central ne publie pas d’autres informations contenues dans le registre de l’Union, sauf s’il y est autorisé en vertu de l’article 80.
2. Les administrateurs nationaux peuvent aussi, au moyen d’un site public accessible par internet, mettre à la disposition des destinataires indiqués à l’annexe XIII les informations prévues à ladite annexe auxquelles ils ont accès en vertu de l’article 80, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d’une manière transparente et organisée. Les administrateurs nationaux ne publient pas d’autres informations contenues dans le registre de l’Union, sauf s’ils y sont autorisés en vertu de l’article 80.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.