1. Les États membres et l’administrateur central veillent à ce que le registre de l’Union contienne les comptes spécifiés à l’annexe I.
2. Chaque type de compte peut contenir les types d’unités indiqués à l’annexe I.
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
1. Les États membres et l’administrateur central veillent à ce que le registre de l’Union contienne les comptes spécifiés à l’annexe I.
2. Chaque type de compte peut contenir les types d’unités indiqués à l’annexe I.
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