Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléRedevances
RattachementCHAPITRE 2 — Archives, rapports, confidentialité et redevances
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE III — DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
CHAPITRE 2 — Archives, rapports, confidentialité et redevances
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 81 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
1. L’administrateur central ne perçoit pas de redevances auprès des titulaires des comptes du registre de l’Union.
2. Les administrateurs nationaux peuvent percevoir des redevances d’un montant raisonnable auprès des titulaires des comptes dont ils assurent la gestion et des vérificateurs.
3. Les administrateurs nationaux notifient les redevances perçues à l’administrateur central et informent celui-ci de toute modification des redevances dans les dix jours ouvrables. L’administrateur central publie les redevances sur un site web public.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.