Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléRestrictions d’utilisation
RattachementTITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 85 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
1. Des unités de Kyoto au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) no 389/2013 peuvent être détenues sur des comptes SEQE du registre de l’Union jusqu’au 1er juillet 2023.
2. Après la date visée au paragraphe 1, l’administrateur central communique aux administrateurs nationaux une liste des comptes SEQE détenant des unités de Kyoto. En se fondant sur cette liste, l’administrateur national demande au titulaire du compte d’indiquer un compte PK sur lequel ces crédits internationaux pourront être transférés.
3. Si le titulaire du compte n’a pas répondu à la demande de l’administrateur national dans les quarante jours ouvrables, l’administrateur national transfère les crédits internationaux sur un compte national PK ou sur un compte défini par la législation nationale.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.