Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléÉtat des comptes
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales applicables à tous les comptes
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 3 — Comptes
  4. Section 1 — Dispositions générales applicables à tous les comptes
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. Les comptes se trouvent dans l’un des états suivants: «ouvert», «bloqué», «en instance de clôture» ou «clos». Certaines années, les comptes peuvent aussi se trouver dans l’état «exclu».

2. Aucun processus ne peut être lancé à partir d’un compte bloqué, à l’exception des processus spécifiés aux articles 22, 31 et 56.

3. Avant qu’un compte soit clos, il peut être placé dans l’état «en instance de clôture» pendant la période durant laquelle des voies de recours sont disponibles contre la clôture, ou jusqu’à ce que les conditions de la clôture soient remplies, sans dépasser 10 ans. Aucun processus ne peut être lancé à partir d’un compte en instance de clôture; un tel compte ne peut pas acquérir d’unités et tous les accès à ce compte sont suspendus. Un compte en instance de clôture ne peut être placé dans l’état «ouvert» que si toutes les conditions requises pour l’ouverture d’un compte sont satisfaites.

4. Aucun processus ne peut être lancé à partir d’un compte clos. Un compte clos ne peut pas être rouvert et ne peut pas acquérir d’unités.

5. Lorsqu’une installation est exclue du SEQE de l’Union en vertu de l’article 27 ou 27 bis de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt de l’installation fixe correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exclusion

6. Lorsqu’il est informé par l’autorité compétente que les vols d’un exploitant d’aéronef ne sont plus inclus dans le SEQE de l’Union européenne conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE pour une année donnée, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef correspondant à l’état de compte exclu, après en avoir informé l’exploitant d’aéronef concerné et jusqu’à ce que l’autorité compétente l’informe que les vols de l’exploitant d’aéronef sont à nouveau inclus dans le SEQE de l’Union européenne.

6bis.

Lorsqu’une entité réglementée est exemptée de l’obligation de restitution des quotas conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’entité réglementée correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exemption.

6 ter.

Lorsqu’il est informé par l’autorité compétente qu’une compagnie maritime n’est plus incluse dans le SEQE de l’Union européenne conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE pour une année donnée, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant maritime correspondant à l’état de compte exclu, après en avoir informé la compagnie maritime concernée, et maintient ce statut jusqu’à ce que l’autorité responsable l’informe qu’une compagnie maritime est à nouveau incluse dans le SEQE de l’Union européenne.

6

quater. Lorsqu’une installation ne relève pas du SEQE de l’Union en application de l’annexe I, point 1, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exclusion.

7. Aucun processus ne peut être lancé à partir d’un compte exclu, y compris les transferts de quotas, à l’exception des processus spécifiés à l’article 22, à l’article 48, paragraphes 4 et 5, à l’article 50, paragraphes 6 et 8, et à l’article 57, ainsi que des processus spécifiés aux articles 31 et 56 correspondant à la période durant laquelle le compte ne se trouvait pas dans l’état «exclu».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).