Informations à fournir pour l’ouverture d’un compte de livraison des quotas alloués par enchères ou d’un compte de négociation
1. Les informations indiquées dans le tableau III-I de l’annexe III.
2. Un document prouvant que la personne qui sollicite l’ouverture du compte possède un compte bancaire ouvert dans un État membre de l’Espace économique européen.
3. Une preuve de l’identité de la personne physique qui sollicite l’ouverture du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:
a) une carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques;
b) un passeport;
c) document accepté comme document d’identification personnelle en vertu de la législation nationale de l’administrateur national qui gère le compte.
4. Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne physique titulaire du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:
a) le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente;
b) tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente;
c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée;
d) tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
5. Les documents suivants, si l’ouverture du compte est demandée par une entité juridique:
a) un document prouvant l’enregistrement de l’entité juridique.
b) les coordonnées bancaires;
c) une confirmation de l’inscription au registre de la TVA;
d) le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l’entité juridique, tel que défini à l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu’il exerce;
e) la liste des directeurs;
f) pour les titulaires de comptes faisant partie d’un groupe, un document indiquant clairement la structure de ce groupe.
Aux fins du point f), si le document indiquant clairement la structure du groupe est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes spécifiée par l’administrateur national. Une copie certifiée conforme non délivrée dans l’État membre qui en fait la demande doit être légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.
6. Si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent demander la présentation des documents suivants:
a) une copie des instruments établissant l’entité juridique;
b) une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d’états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.
7. Un justificatif du siège de la personne morale titulaire du compte, si cela n’apparaît pas clairement dans le document présenté au titre du point 5.
8. Un extrait du casier judiciaire de la personne physique sollicitant l’ouverture du compte, ou tout autre document considéré comme équivalent par l’administrateur du compte.
Si l’ouverture du compte est sollicitée par une personne morale, l’administrateur national peut demander la présentation d’un extrait du casier judiciaire du bénéficiaire effectif et/ou des directeurs de cette personne morale, ou tout autre document considéré comme équivalent par l’administrateur du compte. Lorsqu’un administrateur national demande un extrait de casier judiciaire, la justification de cette demande est consignée.
L’administrateur national peut demander à l’autorité chargée de la tenue du casier judiciaire de lui communiquer, au lieu d’un extrait de casier judiciaire, les informations pertinentes par voie électronique, conformément à la législation nationale.
Les documents transmis en vertu du présent point ne peuvent pas être conservés après l’ouverture du compte.
9. Lorsque l’original d’un document est fourni à l’administrateur national, ce dernier peut en faire une copie, dont il certifie l’authenticité.
10. La copie d’un document peut être présentée en tant que preuve au titre de la présente annexe à condition qu’elle soit certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Sans préjudice des règles établies dans le règlement (UE) 2016/1191, dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État membre dans lequel une copie de ces derniers est présentée, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.
11. L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue de son choix.
12. Plutôt que d’exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.