Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article annexe XIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléANNEXE XIII
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1122
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
RéférenceAnnexe XIII du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

Informations à communiquer par l’administrateur central

I. Informations du registre de l’Union relatives au SEQE de l’Union européenne

Informations accessibles au public

1. Pour chaque compte, le registre de l’Union publie les informations suivantes sur le site web public:

a) toutes les informations répondant au critère «Publication sur le site web public» dans le tableau III-I de l’annexe III, le tableau VI-I de l’annexe VI, le tableau VII-I de l’annexe VII, les tableaux VII bis-I and VII bis-II de l’annexe VII bis et les tableaux VII ter-I et VII ter-II de l’annexe VII ter;

b) les quotas alloués aux différents titulaires de compte au titre des articles 48 et 50;

c) l’état du compte conformément à l’article 9, paragraphe 1;

d) la première et la dernière année d’émission;

e) le nombre de quotas restitués conformément à l’article 6;

f) le chiffre des émissions vérifiées, ainsi que les corrections apportées, pour l’installation liée au compte de dépôt d’exploitant, pour l’année X, sont publiés à compter du 1er septembre de l’année (X + 1);

g) un symbole et une déclaration indiquant si l’installation, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime lié aux comptes de dépôt d’exploitant a restitué, au 30 septembre, un nombre de quotas au moins égal au total de ses émissions pour toutes les années précédentes;

h) un symbole et une déclaration indiquant si l’entité réglementée liée au compte de dépôt d’entité réglementée a restitué, au 31 mai, un nombre de quotas au moins égal au total de ses émissions pour toutes les années précédentes;

i) les émissions agrégées déclarées conformément à l’article 15 ter, paragraphe 8, par l’administrateur national.

Les informations visées aux points a) à d) sont mises à jour toutes les 24 heures.

Aux fins du point g), les symboles et déclarations à afficher figurent dans le tableau XIV-I. Le symbole est mis à jour le 1er octobre et, hormis l’ajout d’un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIV-I, il n’est pas modifié avant le 1er octobre de l’année suivante, à moins d’une clôture du compte avant cette date.

Aux fins du point h), les symboles et déclarations figurant dans le tableau XIV-I s’appliquent mutatis mutandis. Le symbole est mis à jour le 1er juin et, hormis l’ajout d’un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIV-I, il n’est pas modifié avant le 1er juin de l’année suivante, à moins d’une clôture du compte avant cette date.

Tableau XIV-I Déclarations de conformité

| No ligne | Solde indicatif de l’état de conformité conformément à l’article 33 | Émissions vérifiées consignées pour l’année précédente complète? | Symbole | Déclaration

| à publier sur le site web public

| 1 | 0 ou tout nombre positif | Oui | A |

«Pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes, le nombre de quotas restitués au 30 septembre est supérieur ou égal aux émissions vérifiées.

Pour les entités réglementées, le nombre de quotas restitués au 31 mai est supérieur ou égal aux émissions vérifiées.»

| 2 | Tout nombre négatif | Oui | B |

«Pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes, le nombre de quotas restitués au 30 septembre est inférieur aux émissions vérifiées.

Pour les entités réglementées, le nombre de quotas restitués au 31 mai est inférieur aux émissions vérifiées.»

| 3 | Tout nombre | Non | C |

«Les émissions vérifiées de l’année précédente n’ont pas été consignées au 30 septembre pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes.

«Les émissions vérifiées de l’année précédente n’ont pas été consignées au 31 mai pour les entités réglementées.»

| 4 | Tout nombre | Non (car le processus de restitution de quotas et/ou le processus de mise à jour des émissions vérifiées sont suspendus pour le registre de l’État membre) | X | «Pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes qui n’ont pas pu consigner les émissions vérifiées et/ou les restitutions au 30 septembre, ou au 31 mai pour les entités réglementées, en raison de la suspension du processus de restitution de quotas et/ou du processus de mise à jour des émissions vérifiées pour le registre de l’État membre.»

| 5 | Tout nombre | Oui ou Non (mais mise à jour ultérieure par l’autorité compétente) | * [ajouté au symbole initial] | “Les émissions vérifiées ont été estimées ou corrigées par l’autorité compétente.

2. Le registre de l’Union publie sur le site web public les informations générales suivantes, qui sont mises à jour toutes les vingt-quatre heures:

a) le tableau national d’allocation de chaque État membre, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l’article 47;

b) le tableau national d’allocation de quotas aviation de chaque État membre, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l’article 49;

c) le nombre total de quotas détenus, la veille, sur l’ensemble des comptes d’utilisateur du registre de l’Union;

d) les redevances perçues par les administrateurs nationaux conformément à l’article 81.

3. Chaque année au 30 septembre, le registre de l’Union publie sur son site web public les informations générales suivantes:

a) la somme des émissions vérifiées des États membres consignée pour l’année civile précédente, en pourcentage de la somme des émissions vérifiées pour l’année antérieure;

b) le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d’unités de Kyoto réalisées au cours de l’année civile précédente, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné;

c) le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d’unités de Kyoto réalisées au cours de l’année civile précédente entre des comptes gérés par des États membres différents, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné.

4. Pour chaque transaction réalisée et consignée par le registre de l’Union le 30 septembre d’une année donnée, les informations suivantes sont publiées sur le site web public le 1er octobre de la troisième année suivant l’année donnée:

a) le nom du titulaire du compte et le code d’identification du compte source du transfert;

b) le nom du titulaire du compte et le code d’identification du compte destinataire du transfert;

c) la quantité de quotas ou d’unités de Kyoto concernés par la transaction, y compris le code pays, mais sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;

d) le code d’identification de la transaction;

e) la date et l’heure auxquelles la transaction a été réalisée (heure de l’Europe centrale);

f) le type de transaction.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux transactions pour lesquelles le compte source du transfert comme le compte destination du transfert sont des comptes de gestion du SEQE comme indiqué dans le tableau I-I de l’annexe I.

5. Les informations suivantes, qui portent sur les accords en vigueur au titre de l’article 25 de la directive 2003/87/CE et qui sont consignées au plus tard le 30 septembre par le registre de l’Union, sont publiées le 1er octobre de chaque année:

a) les avoirs en quotas délivrés dans le système de droits d’émission lié qui sont détenus sur tous les comptes du registre de l’Union;

b) le nombre de quotas délivrés dans le système de droits d’émission lié qui sont utilisés à des fins de conformité dans le cadre du SEQE de l’Union européenne;

c) la somme des quotas délivrés dans le système de droits d’émission lié qui ont été transférés sur des comptes du registre de l’Union au cours de l’année civile précédente;

d) la somme des quotas qui ont été transférés sur des comptes du système de droits d’émission lié au cours de l’année civile précédente.

Informations accessibles aux titulaires de compte

6. Le registre de l’Union publie sur la partie de son site web réservée aux seuls titulaires de compte les informations suivantes, qui sont mises à jour en temps réel:

a) les avoirs en quotas et en unités de Kyoto, y compris le code pays et, s’il y a lieu, l’indication de la période de dix ans au cours de laquelle les quotas ont été créés, mais sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;

b) la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée:

i) les éléments énumérés au point 4 de la présente annexe;

ii) le numéro de compte et le nom du titulaire du compte de destination;

iii) la date et l’heure auxquelles la transaction a été proposée (heure d’Europe centrale);

iv) l’état de la transaction proposée;

v) tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre ;

c) la liste des quotas ou des unités de Kyoto transférés ou acquis par le compte à l’issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction;

i) les éléments énumérés au point 4;

ii) le numéro de compte et le nom du titulaire du compte source et du compte de destination du transfert.

6 bis. Aux fins de l’application des points 3 et 4 de la présente annexe aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, toute référence au 30 septembre s’entend comme une référence au 31 mai et toute référence au 1er octobre s’entend comme une référence au 1er juin, conformément à l’article 30 sexies de la directive 2003/87/CE.

II. Informations relatives à la comptabilisation des transactions conformément au titre II BIS

Informations accessibles au public

7. L’administrateur central publie les informations suivantes pour chaque compte Conformité RRE et, s’il y a, lieu, les met à jour dans un délai de 24 heures:

a) les informations concernant l’État membre détenteur du compte;

b) les quotas annuels d’émissions déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842;

c) l’état de chaque compte Conformité RRE conformément à l’article 10;

d) les données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l’article 59 quinquies;

e) le solde indicatif de l’état de conformité conformément à l’article 59 septies de chaque compte Conformité RRE, comme suit:

i) A = conformité,

ii) I = non-conformité;

f) la quantité d’émissions de gaz à effet de serre portée en compte conformément à l’article 59 octies;

g) les informations suivantes concernant chaque transaction réalisée:

i) le nom et le code d’identification du titulaire du compte source du transfert;

ii) le nom et le code d’identification du titulaire du compte destinataire du transfert;

iii) la quantité d’UQAE concernée par la transaction, sans indication du code unique d’identification des UQAE;

iv) le code d’identification de la transaction;

v) la date et l’heure auxquelles la transaction a été réalisée (heure d’Europe centrale);

vi) le type de transaction.

7 bis. L’administrateur central publie les informations suivantes pour chaque compte Conformité UTCATF et, s’il y a lieu, les met à jour dans un délai de 24 heures:

a) les informations concernant l’État membre détenteur du compte;

b) l’état de chaque compte Conformité UTCATF conformément à l’article 9;

c) les données relatives au secteur UTCATF pertinentes conformément à l’article 59 unvicies;

d) le solde des comptes Conformité UTCATF des États membres et des comptes Conformité UTCATF UE conformément à l’article 59 duovicies;

e) la quantité d’UAT présentes dans le compte Conformité UTCATF de chaque État membre;

f) la quantité d’UAT présentes dans le compte Conformité UTCATF de chaque État membre qui sont transférables vers son compte Conformité RRE;

g) le solde indicatif de l’état de conformité conformément à l’article 59 bis quinquies de chaque compte Conformité UTCATF, comme suit:

i) A = conformité;

ii) I = non-conformité;

h) les informations relatives aux transferts d’UAT entre comptes Conformité UTCATF conformément à l’article 59 quatervicies, et entre les comptes Conformité UTCATF et les comptes Conformité RRE conformément aux articles 59 duodecies et 59 quinvicies;

i) les informations relatives aux transferts d’UQAE entre les comptes Conformité RRE et les comptes Conformité UTCATF, conformément à l’article 59 quinvicies et à l’article 59 duodecies;

j) les informations relatives aux transferts de QFTFG du compte central QFTFG UE vers les comptes Conformité UTCATF des États membres;

k) les informations relatives aux transferts de QFSF du compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande vers le compte Conformité UTCATF pour la Finlande;

l) les informations relatives aux transferts de QFUT du compte central QFUT UE vers les comptes Conformité UTCATF des États membres;

m) les informations suivantes concernant chaque transaction réalisée:

i) le nom et le code d’identification du titulaire du compte source du transfert;

ii) le nom et le code d’identification du titulaire du compte destinataire du transfert;

iii) la quantité d’UAT, d’UQAE, de QFTFG, de QFSF ou de QFUT concernée par la transaction;

iv) le code d’identification de la transaction;

v) la date et l’heure auxquelles la transaction a été réalisée (heure d’Europe centrale);

vi) le type de transaction.

Informations accessibles aux titulaires de compte

8. Le registre de l’Union publie sur la partie de son site web qui est uniquement accessible au titulaire du compte Conformité RRE les informations suivantes, qui sont mises à jour en temps réel:

a) les avoirs en UQAE, sans indication du code unique d’identification des UQAE;

b) la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée:

i) les éléments indiqués au point 7 g);

ii) la date et l’heure auxquelles la transaction a été proposée (heure d’Europe centrale);

iii) l’état de la transaction proposée;

iv) tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre ;

c) la liste des UQAE acquises par le compte à l’issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction les éléments indiqués au point 7 g);

d) la liste des UQAE transférées à partir du compte à l’issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction les éléments indiqués au point 7 g).

9. Le registre de l’Union publie sur la partie de son site web qui est uniquement accessible au titulaire du compte Conformité UTCATF les informations suivantes, qui sont mises à jour en temps réel:

a) les avoirs en quotas sous forme de solde résultant du total des transactions;

b) la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée:

i) les éléments indiqués au point 7 bis, m);

ii) la date et l’heure auxquelles la transaction a été proposée (heure d’Europe centrale);

iii) l’état de la transaction proposée;

iv) tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre de l’Union;

c) la liste des UAT, UQAE, QFTFG, QFSF ou QFUT acquis par le compte à l’issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction les éléments indiqués au point 7 bis, m);

d) la liste des UAT transférées du compte à l’issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction les éléments indiqués au point 7 bis, m).

III.

Données ne provenant pas du registre de l’Union, publiées à titre d’information

Informations accessibles au public

9. Après avoir acquis les données déclarées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission et au règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission ou calculées conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/1879 de la Commission, le registre de l’Union publie sur le site web public les informations suivantes pour chaque compte de dépôt d’exploitant d’aéronef:

a) les données d’émission par exploitant d’aéronef qui doivent être rendues publiques conformément à l’article 14, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE;

b) les effets hors CO2 de l’aviation déclarés conformément à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).