Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1122
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1122)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

(11) Aux fins d'une mise en œuvre harmonieuse du processus de vente aux enchères conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission, qui découle principalement de l'expérience acquise à cet égard et du fait que, depuis le 3 janvier 2018, les quotas d'émission au comptant énumérés à l'annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE sont considérés comme des instruments financiers, il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 389/2013. Cette classification signifie en particulier que les quotas d'émission au comptant font désormais partie du champ d'application de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil. Les modifications sont nécessaires pour mieux aligner les processus couvrant les enchères prévus par le présent règlement sur les exigences de la directive 98/26/CE, y compris sur ses dispositions d'application harmonisées dans le droit national, si nécessaire, aux fins de la mise aux enchères des quotas d'émission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).