(11) Aux fins d'une mise en œuvre harmonieuse du processus de vente aux enchères conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission, qui découle principalement de l'expérience acquise à cet égard et du fait que, depuis le 3 janvier 2018, les quotas d'émission au comptant énumérés à l'annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE sont considérés comme des instruments financiers, il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 389/2013. Cette classification signifie en particulier que les quotas d'émission au comptant font désormais partie du champ d'application de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil. Les modifications sont nécessaires pour mieux aligner les processus couvrant les enchères prévus par le présent règlement sur les exigences de la directive 98/26/CE, y compris sur ses dispositions d'application harmonisées dans le droit national, si nécessaire, aux fins de la mise aux enchères des quotas d'émission.
Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1122
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1122)
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