(12) Étant donné que les quotas n'existent que sous forme dématérialisée et sont des biens fongibles, il convient que la propriété d'un quota soit établie par l'existence de celui-ci sur le compte du registre de l'Union dans lequel il est détenu. De plus, afin de réduire les risques associés à l'annulation de transactions enregistrées dans le registre de l'Union, et la perturbation qui pourrait en résulter pour le système et le marché, il est nécessaire de veiller à ce que les quotas soient totalement fongibles. En particulier, les transactions ne peuvent être annulées, révoquées ou remises en cause que conformément aux règles de fonctionnement du registre, dans un délai fixé par ces règles. Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher un titulaire de compte ou une tierce partie d'exercer, à l'égard d'une transaction introduite dans le système, un droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement ou à une restitution découlant de la transaction, par exemple en cas de fraude ou d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas l'annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction. En outre, il y a lieu de protéger l'acquisition de bonne foi d'un quota.
Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1122
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1122)
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