Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1122
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1122)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

(16) L'article 11 de la directive 2003/87/CE dispose que les autorités compétentes transfèrent, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas alloués à titre gratuit aux exploitants pour l'année en question. Lorsque ladite directive prévoit le recalcul du nombre de quotas alloués à un exploitant, l'administrateur central devrait veiller à ce que le recalcul de l'allocation soit effectué conformément à la directive 2003/87/CE et à ce que les modifications nécessaires soient apportées dans le registre de l'Union et dans l'EUTL avant que l'autorité nationale compétente puisse transférer les quotas à l'exploitant concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).