(16) L'article 11 de la directive 2003/87/CE dispose que les autorités compétentes transfèrent, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas alloués à titre gratuit aux exploitants pour l'année en question. Lorsque ladite directive prévoit le recalcul du nombre de quotas alloués à un exploitant, l'administrateur central devrait veiller à ce que le recalcul de l'allocation soit effectué conformément à la directive 2003/87/CE et à ce que les modifications nécessaires soient apportées dans le registre de l'Union et dans l'EUTL avant que l'autorité nationale compétente puisse transférer les quotas à l'exploitant concerné.
Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1122
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1122)
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