(19) Il convient d'appliquer des exigences adaptées et harmonisées en matière d'ouverture des comptes, d'authentification et de droits d'accès afin de garantir la sécurité des informations détenues dans le registre de l'Union et d'éviter la fraude. Les exigences du règlement (UE) no 389/2013 devraient être réexaminées et mises à jour afin d'en garantir l'efficacité sans perdre de vue leur proportionnalité. Bien que les administrateurs du registre de l'Union ne soient pas directement soumis aux dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, les exigences et les mesures de sauvegarde de cette directive transparaissent aussi dans les règles régissant l'ouverture et la gestion des comptes dans le registre de l'Union, plus particulièrement en ce qui concerne l'information des propriétaires réels des titres. Les règles prévues par le règlement (UE) no 389/2013 devraient être révisées pour permettre aux administrateurs nationaux d'adapter leurs procédures au risque réel que représente une action particulière.
Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1122
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1122)
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