(21) Les administrateurs nationaux, l'administrateur central et la Commission doivent respecter la législation de l'Union et la législation nationale en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de libre circulation de ces données, en particulier les dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 qui s'appliquent aux informations détenues et traitées conformément au présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1122
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1122)
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