(28) Toutes les opérations requises en ce qui concerne la troisième période d'échanges du SEQE de l'Union européenne, entre 2013 et 2020, devraient être exécutées conformément aux règles établies par le règlement (UE) no 389/2013. La directive 2003/87/CE ayant autorisé l'utilisation des crédits internationaux générés en vertu du protocole de Kyoto, ledit règlement devrait continuer de s'appliquer à ces opérations. Dans un souci de clarté concernant les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la troisième période d'échanges conformément à la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, d'une part, et les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la quatrième période d'échanges conformément à la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410, d'autre part, il y a lieu de limiter le champ d'application des dispositions du règlement (UE) no 389/2013 qui continueront de s'appliquer, après l'entrée en vigueur du présent règlement, aux opérations relatives à la troisième période d'échanges.
Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1122
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1122)
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