Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1122
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1122)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

(3) Le registre de l'Union garantit la comptabilisation exacte des transactions effectuées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union établi par la directive 2003/87/CE. Le registre de l'Union est une base de données électronique normalisée et sécurisée contenant des éléments de données communs permettant de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation des quotas, selon le cas, et qui garantit l'accès du public et la confidentialité selon qu'il convient. Il est censé garantir l'absence de transferts incompatibles avec les obligations découlant de la directive 2003/87/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).