(6) En vertu de l'article 13 de la directive 2003/87/CE, les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Toutefois, à partir de 2021, les quotas devront comporter une mention indiquant la période d'échanges durant laquelle ils ont été créés. Il est dès lors nécessaire de prévoir les fonctionnalités appropriées dans le registre de l'Union. L'indication de la période de dix ans au cours de laquelle les quotas ont été créés ne devrait être visible que par les titulaires de comptes lorsque cette information est nécessaire pour distinguer les quotas créés durant une phase de ceux créés durant une autre. Ce sera le cas pendant la période de transition entre la troisième et la quatrième périodes d'échanges, étant donné que les quotas créés durant la période commençant en 2021 ne seront valables que pour les émissions produites à partir du 1er janvier 2021.
Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1122
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1122)
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