Règlement délégué (UE) 2019/1123 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1123
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1123
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1123)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2019/1123EUR-Lex →

(3) L'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013 prévoit l'établissement de registres en vue de l'exécution des obligations découlant du protocole de Kyoto. Le règlement (UE) no 389/2013 régit également le fonctionnement de ces registres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).