Règlement délégué (UE) 2019/1123 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1123
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1123
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1123)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/1123EUR-Lex →

(5) La Norvège et le Liechtenstein participent au système d'échange de quotas d'émission de l'Union établi par la directive 2003/87/CE mais ne sont pas parties à l'accord d'exécution conjointe durant la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto. Par conséquent, il convient de prévoir une procédure de compensation spécifique au terme de la deuxième période d'engagement, conformément à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) no 525/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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