Règlement délégué (UE) 2019/1124 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1124
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1124
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R1124)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/1124EUR-Lex →

(5) Il convient que des unités du quota annuel d'émissions soient délivrées sur les comptes Conformité des États membres destinés à assurer le respect des obligations au titre du règlement (UE) 2018/842 (ci-après les «comptes Conformité RRE») qui sont établis dans le registre de l'Union conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122, en quantités déterminées conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842. Les unités du quota annuel d'émissions (UQAE) ne peuvent être détenues que sur les comptes Conformité RRE du registre de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).