Règlement d'exécution (UE) 2019/1129 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1129
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1129
Versionacte d'origine du 02/07/2019 (CELEX 32019R1129)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2019/1129EUR-Lex →

(1) L'article 17, paragraphe 1, point f), et l'article 21, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 904/2010 imposent aux États membres de stocker les informations qu'ils ont recueillies sur les importations exonérées de TVA conformément à l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil et d'accorder aux autres États membres un accès automatisé à ces informations, afin d'aider les États membres à déceler les incohérences en matière de déclarations de TVA et les fraudes potentielles à la TVA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).