(1) L'article 17, paragraphe 1, point f), et l'article 21, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 904/2010 imposent aux États membres de stocker les informations qu'ils ont recueillies sur les importations exonérées de TVA conformément à l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil et d'accorder aux autres États membres un accès automatisé à ces informations, afin d'aider les États membres à déceler les incohérences en matière de déclarations de TVA et les fraudes potentielles à la TVA.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1129 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1129
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1129
Versionacte d'origine du 02/07/2019 (CELEX 32019R1129)
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