Règlement d'exécution (UE) 2019/1129 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1129
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1129
Versionacte d'origine du 02/07/2019 (CELEX 32019R1129)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/1129EUR-Lex →

(2) Les informations relatives à ces importations exonérées de TVA sont déjà collectées par les autorités douanières nationales conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et transmises à la Commission au moyen du système informatique visé à l'article 56, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Dans un souci d'efficacité, le stockage d'informations relatives aux importations exonérées de la TVA et l'accès automatisé auxdites informations prescrits à l'article 17, paragraphe 1, point f), et à l'article 21, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 904/2010 devraient être effectués au moyen du même système informatique. Afin de garantir une mise en œuvre uniforme de ces articles du règlement (UE) no 904/2010, il est nécessaire de préciser les éléments de données des informations douanières collectées en vertu du règlement (UE) no 952/2013 qui correspondent aux informations visées à l'article 17, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 904/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).