(2) Les informations relatives à ces importations exonérées de TVA sont déjà collectées par les autorités douanières nationales conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et transmises à la Commission au moyen du système informatique visé à l'article 56, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Dans un souci d'efficacité, le stockage d'informations relatives aux importations exonérées de la TVA et l'accès automatisé auxdites informations prescrits à l'article 17, paragraphe 1, point f), et à l'article 21, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 904/2010 devraient être effectués au moyen du même système informatique. Afin de garantir une mise en œuvre uniforme de ces articles du règlement (UE) no 904/2010, il est nécessaire de préciser les éléments de données des informations douanières collectées en vertu du règlement (UE) no 952/2013 qui correspondent aux informations visées à l'article 17, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 904/2010.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1129 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1129
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1129
Versionacte d'origine du 02/07/2019 (CELEX 32019R1129)
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