(5) Au niveau national, ce sont généralement les autorités nationales de chaque État membre chargées de l'immatriculation des véhicules qui traiteront les demandes entrantes d'accès aux données relatives à l'immatriculation des véhicules aux fins de la TVA. Toutefois, les États membres devraient être libres de décider, s'ils le souhaitent, de confier cette responsabilité à une autre autorité. En ce qui concerne les demandes sortantes, les États membres devraient aussi pouvoir décider s'ils confient le traitement de ces demandes à leurs autorités nationales chargées de l'immatriculation des véhicules ou à une autre autorité, telles que leurs autorités fiscales.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1129 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1129
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1129
Versionacte d'origine du 02/07/2019 (CELEX 32019R1129)
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