Règlement d'exécution (UE) 2019/1129 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1129
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1129
Versionacte d'origine du 02/07/2019 (CELEX 32019R1129)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/1129EUR-Lex →

(5) Au niveau national, ce sont généralement les autorités nationales de chaque État membre chargées de l'immatriculation des véhicules qui traiteront les demandes entrantes d'accès aux données relatives à l'immatriculation des véhicules aux fins de la TVA. Toutefois, les États membres devraient être libres de décider, s'ils le souhaitent, de confier cette responsabilité à une autre autorité. En ce qui concerne les demandes sortantes, les États membres devraient aussi pouvoir décider s'ils confient le traitement de ces demandes à leurs autorités nationales chargées de l'immatriculation des véhicules ou à une autre autorité, telles que leurs autorités fiscales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).