Règlement d'exécution (UE) 2019/1129 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1129
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1129
Versionacte d'origine du 02/07/2019 (CELEX 32019R1129)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/1129EUR-Lex →

(6) L'article 21, paragraphe 2, point e), et paragraphe 2 bis, point d), et l'article 21 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010 fixent les conditions dans lesquelles l'accès à certaines informations doit être accordé. Afin de mettre en œuvre ces conditions, les États membres devraient être tenus d'attribuer un identifiant d'utilisateur personnel unique à chacun de leurs fonctionnaires de liaison Eurofisc et de mettre une liste de ces identifiants d'utilisateurs personnels à la disposition des autres États membres et de la Commission. Ils devraient également veiller à ce que l'identifiant d'utilisateur personnel du fonctionnaire de liaison Eurofisc figure dans chaque demande d'information sortante automatisée envoyée par leurs fonctionnaires de liaison Eurofisc.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).