Règlement d'exécution (UE) 2019/1131 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1131
IntituléDépôt d'une déclaration de réception
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1131
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1131)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/1131EUR-Lex →

1. La réception d'un produit concerné sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre est déclarée par le destinataire au moyen d'une déclaration de réception.

2. La déclaration de réception est déposée sans délai et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception du produit concerné auprès des autorités douanières ci-après, au moyen de procédés informatiques de traitement des données:

a) lorsque le produit concerné est introduit à partir du territoire douanier de l'Union: auprès de l'autorité douanière de l'État membre dans lequel la déclaration de réexportation est acceptée ou dans lequel la notification de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie est enregistrée;

b) lorsque le produit concerné n'est pas introduit à partir du territoire douanier de l'Union: auprès de l'autorité douanière de l'État membre dont relève le plateau continental ou la zone économique exclusive.

3. La déclaration de réception contient les éléments de données prévus dans la partie I de l'annexe et est accompagnée des documents étayant ces éléments de données.

4. L'autorité douanière peut autoriser le dépôt de la déclaration de réception par d'autres moyens que des procédés informatiques de traitement des données. Dans ce cas, le destinataire dépose le formulaire papier présenté dans la partie II de l'annexe en un original et une copie, accompagné des documents étayant les éléments de données fournis dans le formulaire. L'original est conservé par l'autorité douanière. La copie est renvoyée au destinataire par l'autorité douanière après que celle-ci a enregistré la déclaration de réception et en a accusé réception.

5. Les États membres utilisent les informations figurant dans la déclaration de réception pour remplir les obligations qui leur incombent en matière d'enregistrement en vertu de l'article 14, paragraphes 5 et 5 bis, du règlement (UE) 2016/1036, et de l'article 24, paragraphes 5 et 5 bis, du règlement (UE) 2016/1037, ainsi que leur obligation de faire rapport à la Commission en vertu de l'article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1036 du Conseil et de l'article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037 du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).