(3) Si le produit concerné est introduit directement de l'extérieur du territoire douanier de l'Union sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre de l'Union., il n'est pas possible de recourir aux instruments prévus par le règlement (UE) no 952/2013. Afin de garantir que les autorités douanières disposent des informations nécessaires pour déterminer si le paiement de droits antidumping et/ou de droits compensateurs est dû ou pour satisfaire aux obligations en matière d'enregistrement et de rapports qui leur incombent en vertu de l'article 14, paragraphes 5, 5 bis et 6, du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 24, paragraphes 5, 5 bis et 6, du règlement (UE) 2016/1037, le produit concerné devrait être déclaré au moyen d'une déclaration de réception déposée par le destinataire dans les 30 jours suivant la réception du produit concerné sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive. Étant donné que l'État membre dont relève le plateau continental ou la zone économique exclusive est le mieux placé pour effectuer des contrôles, la déclaration devrait être déposée auprès de l'autorité douanière compétente de cet État membre.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1131 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1131
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1131
Versionacte d'origine du 02/07/2019 (CELEX 32019R1131)
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