Règlement d'exécution (UE) 2019/1137 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1137
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1137
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1137)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/1137EUR-Lex →

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission est modifiée comme suit:

1) dans la partie A, l'entrée 67 relative au diméthénamide-P est supprimée;

2) dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:

| No | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques

| «137 |

Diméthénamide-P

No CAS 163515-14-8

No CIMAP 638

| 2-Chloro-N-(2,4-diméthyl-3-thiényl)-N-[(2S)-1-méthoxy-2-propanyl]acétamide |

≥ 930 g/kg

L'impureté suivante pose un problème d'ordre toxicologique et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le produit technique:

1,1,1,2-tetrachloroéthane (TCE): ≤ 1,0 g/kg

| 1er septembre 2019 | 31 août 2034 |

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le diméthénamide-P, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,

— à la protection des eaux souterraines, notamment en ce qui concerne les métabolites du diméthénamide-P,

— à la protection des organismes aquatiques et des petits mammifères herbivores.

Les conditions d'utilisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur fournit les informations demandées dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation concernant l'évaluation de l'effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).