Le rapport d'audit annuel visé à l'article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 est élaboré conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement et présenté aux autorités désignées et à la Commission au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l'exercice comptable de référence.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1140 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 03/07/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1140
IntituléModèle du rapport d'audit annuel
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1140
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1140)
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