(1) L'article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 fixe comme exigence que la Banque européenne d'investissement (BEI) et d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire doivent fournir, d'une part aux autorités désignées conformément à l'article 124 de ce même règlement et à l'article 65 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, un rapport de contrôle avec chaque demande de paiement, et, d'autre part à la Commission et aux autorités désignées, un rapport d'audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1140 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1140
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1140
Versionacte d'origine du 03/07/2019 (CELEX 32019R1140)
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