Règlement d'exécution (UE) 2019/1140 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1140
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1140
Versionacte d'origine du 03/07/2019 (CELEX 32019R1140)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2019/1140EUR-Lex →

(1) L'article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 fixe comme exigence que la Banque européenne d'investissement (BEI) et d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire doivent fournir, d'une part aux autorités désignées conformément à l'article 124 de ce même règlement et à l'article 65 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, un rapport de contrôle avec chaque demande de paiement, et, d'autre part à la Commission et aux autorités désignées, un rapport d'audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).