(2) Afin de garantir la cohérence, la qualité et la transmission en temps utile des informations que la BEI ou les autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire doivent fournir aux autorités désignées et à la Commission, en particulier compte tenu du délai fixé pour la présentation du rapport visé à l'article 127, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, un format standard fixant des exigences uniformes pour la structure, le calendrier et le contenu des informations doit être établi pour le rapport de contrôle et le rapport d'audit annuel.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1140 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1140
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1140
Versionacte d'origine du 03/07/2019 (CELEX 32019R1140)
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