Règlement (UE) 2019/1148 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1148-20190711 du 11/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1148
IntituléClause de sauvegarde
RattachementRèglement (UE) 2019/1148
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1148-20190711)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2019/1148EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre a des motifs raisonnables de croire qu’une substance spécifique qui n’est pas énumérée à l’annexe I ou II pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de cette substance, ou de tout mélange ou de toute substance qui la contient, ou prévoir que la substance est soumise à l’obligation de signalement des transactions conformément à l’article 9.

2. Lorsqu’un État membre a des motifs raisonnables de croire qu’une substance spécifique énumérée à l’annexe I pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs à une concentration égale ou moins élevée que les valeurs limites mentionnées dans la colonne 2 ou 3 du tableau qui figure à l’annexe I, il peut restreindre davantage ou interdire la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de cette substance en imposant une valeur limite plus faible.

3. Lorsqu’un État membre a des motifs raisonnables de fixer une valeur limite au-delà de laquelle une substance énumérée à l’annexe II doit être soumise aux restrictions applicables aux précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de cette substance en imposant cette valeur limite.

4. Un État membre qui soumet des substances à une restriction ou à une interdiction conformément au paragraphe 1, 2 ou 3 informe immédiatement la Commission et les autres États membres de telles restrictions ou interdictions en précisant ses motifs.

5. Un État membre qui soumet des substances à une restriction ou à une interdiction conformément au paragraphe 1, 2 ou 3 mène des actions de sensibilisation à de telles restrictions ou interdictions auprès des opérateurs économiques et des places de marché en ligne sur son territoire.

6. Lors de la réception des informations visées au paragraphe 4, la Commission détermine immédiatement s’il y a lieu d’apporter des modifications aux annexes conformément à l’article 15, paragraphe 1, ou d’élaborer une proposition législative visant à modifier les annexes. Le cas échéant, l’État membre concerné modifie ou abroge les mesures qu’il a prises au niveau national pour tenir compte de telles modifications apportées à ces annexes.

7. Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut, après avoir consulté l’État membre concerné et, s’il y a lieu, des tiers, décider que la mesure prise par cet État membre n’est pas justifiée et exiger de celui-ci qu’il annule ou modifie la mesure provisoire. La Commission prend de telles décisions dans un délai de soixante jours à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4. L’État membre concerné mène des actions de sensibilisation à de telles décisions auprès des opérateurs économiques et des places de marché en ligne sur son territoire.

8. Les mesures dont les États membres ont informé la Commission ou qu’ils lui ont notifiées avant le 1er février 2021 au titre de l’article 13 du règlement (UE) no 98/2013 ne sont pas affectées par le présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1148-20190711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).