Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1148-20190711 du 11/07/2019, la plus récente en français).
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2019/1148EUR-Lex →
1. Les États membres fournissent à la Commission, au plus tard le 2 février 2022, et ensuite annuellement, des informations sur:
a) le nombre de transactions suspectes, de disparitions importantes et de vols importants signalés, respectivement;
b) le nombre de demandes de licence reçues dans le cadre du régime d’octroi de licences qu’ils ont maintenu ou établi en vertu de l’article 5, paragraphe 3, ainsi que le nombre de licences délivrées et les motifs les plus courants de refus de délivrance d’une licence;
c) les actions de sensibilisation visées à l’article 10, paragraphe 2;
d) les contrôles effectués conformément à l’article 11, y compris le nombre de contrôles et d’opérateurs économiques concernés.
2. Lorsqu’ils transmettent à la Commission les informations visées au paragraphe 1, points a), c) et d), les États membres établissent une distinction entre les signalements, les actions et les inspections relatifs aux activités en ligne et ceux relatifs aux activités hors ligne.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.