Règlement (UE) 2019/1148 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1148-20190711 du 11/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1148
IntituléMise à disposition, introduction, détention et utilisation
RattachementRèglement (UE) 2019/1148
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1148-20190711)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2019/1148EUR-Lex →

1. Les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions ne doivent pas être mis à la disposition des membres du grand public, ni introduits, détenus ou utilisés par ceux-ci.

2. La restriction visée au paragraphe 1 s’applique aussi aux mélanges contenant des chlorates ou des perchlorates énumérés à l’annexe I, lorsque la concentration globale de ces substances dans le mélange dépasse la valeur limite de l’une des substances qui figurent dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I.

3. Un État membre peut maintenir ou établir un régime d’octroi de licences autorisant la mise à disposition auprès de membres du grand public de certains précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, ou autorisant leur introduction, détention ou utilisation par ceux-ci, à des concentrations qui ne dépassent pas les valeurs limites supérieures correspondantes indiquées dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe I.

En vertu de ces régimes d’octroi de licences, un membre du grand public obtient et, sur demande, produit une licence l’autorisant à acquérir, introduire, détenir ou utiliser un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions. De telles licences sont délivrées conformément à l’article 6 par une autorité compétente de l’État membre dans lequel il est prévu que ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions soit acquis, introduit, détenu ou utilisé.

4. Les États membres notifient sans tarder à la Commission toutes les mesures qu’ils prennent pour mettre en œuvre le régime d’octroi de licences prévu au paragraphe 3. La notification indique les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions pour lesquels l’État membre prévoit un régime d’octroi de licences conformément au paragraphe 3.

5. La Commission rend publique une liste des mesures notifiées par les États membres conformément au paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1148-20190711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).